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Obligation de santé et de sécurité pesant sur l’employeur

Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail (Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444, P+B+R+I).

L’employeur a, vis-à-vis des salariés, une obligation de santé et de sécurité de résultat. Cette obligation a maintes fois été rappelée par la Cour de cassation qui met l’accent sur l’obligation pour l’employeur d’en assurer l’effectivité.

Mais la Haute juridiction reconnaît désormais que l’employeur remplit son obligation dès lors qu’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail pour assurer la sécurité des salariés.

Il s’agit là d’un infléchissement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui reconnaît que l’employeur peut démontrer qu’il a pris toutes les mesures pour éviter ou empêcher la réalisation du risque. Dès lors, la seule survenance d’un accident ou la réalisation du risque n’entraîne plus de fait le manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité. Dès lors peut-on toujours parler d’obligation de résultat en matière dans ce domaine ? Rien n’est moins sûr.

En l’espèce, s’agissant d’un salarié faisant parti du personnel navigant d’une compagnie aérienne qui avait vécu les évènements du 11 septembre 2001 à New-York, les juges du fond ont constaté que l’employeur avait fait accueillir le salarié comme l’ensemble des équipages par le personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques. Par ailleurs, le salarié,  avait été déclaré apte lors de 4 visites médicales intervenues entre 2002 et  2005, et avait exercé sans difficulté ses fonctions jusqu’au mois d’avril 2006 où il avait été mis en arrêt de travail. Dès lors, ils ont pu en déduire l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Dominique Jullien

Source : http://actualitesdudroit.lamy.fr/